Art 2. A l’article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
- le libellé de la prestation 559311-559322 est remplacé par ce qui suit:
dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique suivante est ajoutée :
Une seule des prestations 434490-434501 et 559311-559322 peut être portée en compte une fois par année civile à l’AMI sauf en cas d’insuffisance rénale chronique de stade IIIb, de dialyse rénale, de malabsorption documentée (maladie inflammatoire chronique de l’intestin, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose) ou après transplantation rénale où les prestations peuvent être portées en compte 3 fois par année civile. Cette indication doit être mentionnée dans le dossier.